S-3.1.02, r. 1 - Règlement sur la sécurité des piscines résidentielles

Texte complet
4. Une enceinte doit:
1°  empêcher le passage d’un objet sphérique de 10 cm de diamètre;
2°  être d’une hauteur d’au moins 1,2 m;
3°  être dépourvue de tout élément de fixation, saillie ou partie ajourée pouvant en faciliter l’escalade.
Lorsque l’enceinte est formée par une clôture à mailles de chaîne, les mailles doivent avoir une largeur maximale de 30 mm. Toutefois, si des lattes sont insérées dans les mailles, leur largeur peut être supérieure à 30 mm, mais elles ne peuvent permettre le passage d’un objet sphérique de plus de 30 mm de diamètre.
Un mur formant une partie d’une enceinte ne doit être pourvu d’aucune ouverture permettant de pénétrer dans l’enceinte. Toutefois, un tel mur peut être pourvu d’une fenêtre si elle est située à une hauteur minimale de 3 m par rapport au sol du côté intérieur de l’enceinte, ou dans le cas contraire, si son ouverture maximale ne permet pas le passage d’un objet sphérique de plus de 10 cm de diamètre.
Une haie ou des arbustes ne peuvent constituer une enceinte.
D. 515-2010, a. 4; D. 662-2021, a. 1.
4. Une enceinte doit:
1°  empêcher le passage d’un objet sphérique de 10 cm de diamètre;
2°  être d’une hauteur d’au moins 1,2 m;
3°  être dépourvue de tout élément de fixation, saillie ou partie ajourée pouvant en faciliter l’escalade.
Un mur formant une partie d’une enceinte ne doit être pourvu d’aucune ouverture permettant de pénétrer dans l’enceinte.
Une haie ou des arbustes ne peuvent constituer une enceinte.
D. 515-2010, a. 4.